C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
50. Nombre de pages. Les parties I à IV de l’argumentation de l’appelant, de l’intimé ou du mis en cause n’excèdent pas 30 pages, à moins qu’un juge en décide autrement.
Lorsque l’intervention est le fait du procureur général du Québec, du procureur général du Canada, du directeur des poursuites criminelles et pénales, du curateur public ou d’une autre personne ou organisme public agissant de plein droit, les parties I à IV de l’argumentation de l’intervenant n’excèdent pas 30 pages, à moins qu’un juge en décide autrement. Le nombre de pages de l’argumentation de tout autre intervenant est déterminé par le juge qui autorise l’intervention.
Décision 2022-08-23, a. 50.
En vig.: 2022-10-03
50. Nombre de pages. Les parties I à IV de l’argumentation de l’appelant, de l’intimé ou du mis en cause n’excèdent pas 30 pages, à moins qu’un juge en décide autrement.
Lorsque l’intervention est le fait du procureur général du Québec, du procureur général du Canada, du directeur des poursuites criminelles et pénales, du curateur public ou d’une autre personne ou organisme public agissant de plein droit, les parties I à IV de l’argumentation de l’intervenant n’excèdent pas 30 pages, à moins qu’un juge en décide autrement. Le nombre de pages de l’argumentation de tout autre intervenant est déterminé par le juge qui autorise l’intervention.
Décision 2022-08-23, a. 50.